|
|
|
CONDITIONS GENERALES DE
VENTE ET D'UTILISATION DU SITE
www.bridge-voyage.fr |
|
Conformément aux articles 14 et 24 de la loi
92-645 du 13 juillet 1992, les dispositions des
articles 95 à 103 du décret 94-490 du 15 juin
1994, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne
sont pas applicables pour les opérations de
réservation ou de vente des titres de transport
n’entrant pas dans le cadre d’un forfait
touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le
programme de l’organisateur constituent
l’information préalable visée par l’article 97
du décret 94-490 du 15 juin 1994. Dès lors, à
défaut de dispositions contraires figurant au
recto du présent document, les caractéristiques,
conditions particulières et prix du voyage tels
qu’indiqués dans la brochure, le devis, la
proposition de l’organisateur, seront
contractuels dès la signature du bulletin
d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et
proposition, le présent document constitue,
avant sa signature par l’acheteur, l’information
préalable, visée par l’article 97 du décret
94-490 du 15 juin 1994. Il sera caduc faute de
signature dans un délai de 24 heures à compter
de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le
cessionnaire sont préalablement tenus
d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque
ces frais excèdent les montants affichés dans le
point de vente et ceux mentionnés dans les
documents contractuels, les pièces
justificatives seront fournies.
Bridge Plus Voyages a souscrit auprès de la
compagnie Axa Cabinet Dubrey, Angers un contrat
d’assurance garantissant sa Responsabilité
Civile Professionnelle à hauteur de 2013394 €.
Extrait du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris
en application de l’article 31 de la loi
n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les
conditions d’exercice des activités relatives à
l’organisation et à la vente de voyages ou de
séjours.
Garant : Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine, 40 rue Prémartine, 72000 LE MANS
Assureur : HISCOX, 19 rue Louis Le Grand, 75002 Paris.
|
|
Article 95 |
|
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième
alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13
juillet 1992 susvisée, toute offre et toute
vente de prestations de voyages ou de séjours
donnent lieu à la remise de documents appropriés
qui répondent aux règles définies par le présent
titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou
de titres de transport sur ligne régulière non
accompagnée de prestations liées à ces
transports, le vendeur délivre à l’acheteur un
ou plusieurs billets de passage pour la totalité
du voyage émis par le transporteur ou sous sa
responsabilité. Dans le cas de transport à la
demande, le nom et l’adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un
même forfait touristique ne soustrait pas le
vendeur aux obligations qui lui sont faites par
le présent titre. |
|
Article 96
|
|
Préalablement à la conclusion du contrat et sur
la base d’un support écrit, portant sa raison
sociale, son adresse et l’indication de son
autorisation administrative d’exercice, le
vendeur doit communiquer au consommateur les
informations sur les prix, les dates et les
autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour
tels que :
1) La destination, les moyens, les
caractéristiques et les catégories de transports
utilisés ;
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son
niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son
classement touristique correspondant à la
réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3) Les repas fournis ;
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il
s’agit d’un circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires
à accomplir en cas, notamment, de franchissement
des frontières ainsi que leurs délais
d’accomplissement ;
6) Les visites, excursions et les autres
services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un
supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe
permettant la réalisation du voyage ou du séjour
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du
séjour est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d’information du
consommateur en cas d’annulation du voyage ou du
séjour ; cette date ne peut être fixée à moins
de vingt et un jours avant le départ ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser
à titre d’acompte à la conclusion du contrat
ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles que
prévues par le contrat en application de
l’article 100 du présent décret ;
10) Les conditions d’annulation de nature
contractuelle ;
11) Les conditions d’annulation définies aux
articles 101, 102, et 103 ci-après ;
12) Les précisions concernant les risques
couverts et le montant des garanties souscrites
au titre du contrat d’assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile
professionnelle des agences de voyages et de la
responsabilité civile des associations et
organismes sans but lucratif et des organismes
locaux de tourisme ;
13) L’information concernant la souscription
facultative d’un contrat d’assurance couvrant
les conséquences de certains cas d’annulation ou
d’un contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d’accident ou de maladie. |
|
Article 97 |
|
L’information préalable faite au consommateur
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le
vendeur ne se soit réservé expressément le droit
d’en modifier certains éléments. Le vendeur
doit, dans ce cas, indiquer clairement dans
quelle mesure cette modification peut intervenir
et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications
apportées à l’information préalable doivent être
communiquées par écrit au consommateur avant la
conclusion du contrat. |
|
Article 98
|
|
Le contrat conclu
entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit,
établi en double exemplaire dont l’un est remis
à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il
doit comporter les clauses suivantes :
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant
et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse
de l’organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage
et, en cas de séjour fractionné, les différentes
périodes et leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les
catégories des transports utilisés, les dates,
heures et lieux de départ et de retour ;
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son
niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son classement touristique en
vertu des réglementations ou des usages du pays
d’accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres
services inclus dans le prix total du voyage ou
du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi
que l’indication de toute révision éventuelle de
cette facturation en vertu des dispositions de
l’article 100 ci-après ;
9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances
ou taxes afférentes à certains services telles
que taxe d’atterrissage, de débarquement ou
d’embarquement dans les ports et aéroports,
taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas
incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de paiement
du prix ; en tout état de cause le dernier
versement effectué par l’acheteur ne peut être
inférieur à 30p. 100 du prix du voyage ou du
séjour et doit être effectué lors de la remise
des documents permettant de réaliser le voyage
ou le séjour ;
11) Les conditions particulières demandées par
l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur
peut saisir le vendeur d’une réclamation pour
inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans les
meilleurs délais, par lettre recommandée avec
accusé de réception au vendeur, et signalée par
écrit, éventuellement, à l’organisateur du
voyage et au prestataire de services concernés ;
13) La date limite d’information de l’acheteur
en cas d’annulation du voyage ou du séjour par
le vendeur dans le cas où la réalisation du
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal
de participants, conformément aux dispositions
du 7° de l’article 96 ci-dessus ;
14) Les conditions d’annulation de nature
contractuelle ;
15) Les conditions d’annulation prévues aux
articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16) Les précisions concernant les risques
couverts et le montant des garanties au titre du
contrat d’assurance couvrant les conséquences de
la responsabilité civile professionnelle du
vendeur ;
17) Les indications concernant le contrat
d’assurance couvrant les conséquences de
certains cas d’annulation souscrit par
l’acheteur (numéro de police et nom de
l’assureur), ainsi que celles concernant le
contrat d’assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
dans ce cas, le vendeur doit remettre à
l’acheteur un document précisant au minimum les
risques couverts et les risques exclus ;
18) La date limite d’information du vendeur en
cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19) L’engagement de fournir, par écrit, à
l’acheteur, au moins 10 jours avant la date
prévue pour son départ, les informations
suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur ou,à
défaut, les noms, adresses et numéros de
téléphone des organismes locaux susceptibles
d’aider le consommateur en cas de difficulté,
ou, à défaut, le numéro d’appel permettant
d’établir de toute urgence un contact avec le
vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à
l’étranger, un numéro de téléphone et une
adresse permettant d’établir un contact direct
avec l’enfant ou le responsable sur place de son
séjour. |
|
Article 99
|
|
L’acheteur peut
céder son contrat à un cessionnaire qui remplit
les mêmes conditions que lui pour effectuer le
voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a
produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant,
celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa
décision par lettre recommandée avec accusé de
réception au plus tard sept jours avant le début
du voyage.
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est
porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une
autorisation préalable du vendeur. |
|
Article 100
|
|
Lorsque le contrat
comporte une possibilité expresse de révision du
prix, dans les limites prévues à l’article 19 de
la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit
mentionner les modalités précises de calcul,
tant à la hausse qu’à la baisse, des variations
des prix, et notamment le montant des frais de
transport et taxes y afférentes, la ou les
devises qui peuvent avoir une incidence sur le
prix du voyage ou du séjour, la part du prix à
laquelle s’applique la variation, le cours de la
ou des devises retenu comme référence lors de
l’établissement du prix figurant au contrat. |
|
Article 101
|
|
Lorsque, avant le
départ de l’acheteur le vendeur se trouve
contraint d’apporter une modification à l’un des
éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse
significative du prix, l’acheteur peut, sans
préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après en avoir été
informé par le vendeur par lettre recommandée
avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans
pénalité le remboursement immédiat des sommes
versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de
substitution proposé par le vendeur ; un avenant
au contrat précisant les modifications apportées
est alors signé par les parties ; toute
diminution de prix vient en déduction des sommes
restant éventuellement dues par l’acheteur et,
si le paiement déjà effectué par ce dernier
excède le prix de la prestation modifiée, le
trop perçu doit lui être restitué avant la date
de son départ. |
|
Article 102
|
|
Dans le cas prévu à
l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992
susvisée, lorsque, avant le départ de
l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le
séjour, il doit informer l’acheteur par lettre
recommandée avec accusé de réception ;
l’acheteur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subis,
obtient auprès du vendeur le remboursement
immédiat et sans pénalité des sommes versées ;
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au
moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée
si l’annulation était intervenue de son fait à
cette date.
Les dispositions du présent article ne font en
aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord
amiable ayant pour objet l’acceptation, par
l’acheteur, d’un voyage ou séjour de
substitution proposé par le vendeur. |
|
Article 103
|
|
Lorsque, après le
départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans
l’impossibilité de fournir une part
prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable du
prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre les dispositions suivantes
sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement
des prestations prévues en supportant
éventuellement tout supplément de prix et, si
les prestations acceptées par l’acheteur sont de
qualité inférieure, le vendeur doit lui
rembourser, dès son retour, la différence de
prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation
de remplacement ou si celles-ci sont refusées
par l’acheteur pour des motifs valables, fournir
à l’acheteur, sans supplément de prix, des
titres de transport pour assurer son retour dans
des conditions pouvant être jugées équivalentes
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu
accepté par les deux parties.
Pour les séjours organisés avec un Tour
Opérateur tel Fram ; Nouvelles Frontières ;
Costa Croisières ; Inexco… se référer aux
conditions générales de vente et d’annulation de
leur brochure. |
|
|
|